Richelieu : le droit à l’image demeure un concept flou pour certains
Paul Nellis circule dans des lieux publics et filme les employés de l’État, comme il l’a préalablement fait à la SQDC de Richelieu. Surgissent les enjeux de droit à l’image, une zone grise à démystifier.
Paul Nellis a fondé Québec X Média (QXM). Muni de caméras, il intègre divers lieux publics. Il l’a notamment effectué à la SQDC de Richelieu, où est intervenue la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est aussi possible de le voir dans des services de police ou des hôtels de ville. « En me rendant sur des lieux publics, où travaillent des employés publics, fonctionnaires municipaux, provinciaux, fédéraux, élus ou agents de la paix, mon but est de documenter leur façon d’interagir de façon à s’assurer qu’ils soient transparents, imputables et qu’ils offrent un bon service à la clientèle, tout ça dans le respect des droits et libertés de la population », décrit-il à titre d’objectif. Il met aussi de l’avant les notions de liberté d’expression et de presse. Il souhaite « éduquer » la population et contribuer à ce que la population sache comment protéger ses droits. Paul Nellis nuance qu’il évite toutefois de filmer les citoyens. Si tel est le cas, il les rend flous à la diffusion.
Sa démarche, souvent incomprise, déplaît parfois. « Filmer en public, au Canada, est absolument légal et protégé », dit-il, en se référant à l’article 2b) (Liberté d’expression) de la Charte canadienne des droits et libertés. « Dans une société qui se dit démocratique et libre, il faut que les gens puissent exercer leurs libertés sans contrainte », estime le Johannais.
Depuis janvier 2025, ses vidéos génèrent beaucoup d’interactions. Les insultes sont chose commune pour lui. « Pour moi, la liberté d’expression, c’est sacré. Les haters qui viennent me dire qu’ils ne sont pas d’accord avec ce que je fais, je les aime d’un amour profond. C’est leur liberté, ça leur appartient, tant que les propos ne sont pas haineux, violents ou discriminatoires », considère-t-il.
Avocate et vulgarisatrice juridique
Le journal s’est entretenu avec Aurélie Gagnon, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducaloi. Avec elle, nous avons tenté de démystifier ce qui est permis de faire impliquant l’image d’autrui. Elle installe d’emblée que le droit à l’image est une composante de la vie privée, protégée par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. « Les règles peuvent être floues parce que ça fait intervenir beaucoup de concepts juridiques », convient-elle. Nous lui avons lancé une série de questions.
Si l’on filme un policier, un employé municipal ou un agent de l’État dans un lieu public, dans l’exercice de ses fonctions, est-il vrai de dire qu’il n’a pas d’attente raisonnable de vie privée?
Ce serait faux de dire qu’il n’a pas d’attente raisonnable de vie privée. C’est la même chose dans tous les milieux de travail. Par exemple, on ne pourrait pas décider de mettre des caméras dans tous les lieux de travail de ces personnes parce qu’elles travaillent pour le public. Ce ne serait pas acceptable en ce qui a trait au droit à la vie privée. Après, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent comme dans d’autres environnements de travail. Si des vidéos sont prises, ça peut être possible, mais ça dépend encore une fois de la situation. C’est dur de faire une généralisation. Ce qu’il faut retenir, c’est que la règle n’est pas différente, qu’on travaille au public ou au privé. Une propriété publique ne devient pas automatiquement un espace où toutes les formes de captation sont permises sans restriction. Les gens ont quand même une atteinte, qui peut être moindre, mais qui existe raisonnablement. La seule chose qui serait particulière, ce serait le travail des policiers.
Dans un lieu public extérieur : rues, parcs, trottoirs, etc., ai-je le droit de filmer ce que je veux?
Ça dépend. Généralement, le fait de capter quelqu’un dans un lieu public ne sera pas une atteinte à la vie privée de la personne. Si on le publie, ça pourrait le devenir. C’est très large. Quelqu’un qui filme un lieu public ne commettra pas automatiquement une atteinte au droit à l’image ou à la vie privée parce que d’autres personnes apparaissent dans son champ de caméra. Il y a des circonstances qui font en sorte que ça peut porter atteinte à la vie privée de la personne. Par exemple, si une personne filme spécifiquement quelqu’un, en la suivant volontairement et en accumulant des images d’elle, même sans publication, on peut tomber dans quelque chose de plus sérieux.
Dans un lieu public intérieur : halls d’accueil, bibliothèques, centres communautaires, salles d’attente, bâtiments municipaux ouverts au public, commerces accessibles sans restriction, ai-je le droit de filmer ce que je veux?
Ce sont les mêmes règles qui s’appliquent que la question précédente. Intérieur ou extérieur, ça ne change absolument rien aux règles des droits à la vie privée.
Est-il vrai qu’un policier ou un employé municipal n’a pas l’autorité légale pour interdire de filmer dans un lieu public?
Encore une fois, ça dépend de la nature et de la fonction du lieu. Dans un tribunal, s’il se déroule une audience, évidemment, on a l’autorité pour interdire de filmer, car il y a des contraintes de confidentialité. Dans le métro, si un agent dit à quelqu’un qu’il ne peut pas filmer, ça pourrait ne pas être légitime dans ce cas. Ça dépend de la personne, de son rôle, de ses droits. Dans les palais de justice, la captation peut tout de même y être réglementée. C’est la même chose dans une SAQ : si quelqu’un s’acharne à filmer un employé qui ne souhaite pas être filmé et diffuse cette image, ce n’est pas parce que c’est un employé dans un organisme public que l’on peut filmer et publier son image sans son consentement.
Quelle est la nuance entre la captation d’images et la diffusion de celles-ci?
C’est souvent au moment de la diffusion que ça pose problème. Si ce n’est qu’une captation sans diffusion, c’est beaucoup plus difficile de prouver une atteinte au droit à l’image, à la vie privée ou à la réputation. C’est à la diffusion que le dommage se concrétise vraiment.
Si je prends un égoportrait (selfie) et que je capte quelqu’un à l’arrière, si je publie cette photo, est-ce problématique?
Ça peut l’être si la personne se reconnaît dans la photo et qu’elle n’est pas consentante à la diffusion de son image. Elle peut en demander le retrait. Si on la voit en petit, à l’arrière, les dommages seraient sûrement difficiles à établir, mais il pourrait y avoir des droits qui entrent en conflit dans cette situation.
Les limites à la protection
Éducaloi rappelle que la protection du droit à l’image n’est pas absolue. Il y a des circonstances où l’image pourrait être utilisée sans permission. Devant un monument historique ou une place publique, comme la tour Eiffel, alors que vous la contempliez parmi d’autres touristes. Parce que vous êtes une célébrité et que c’est plutôt normal que votre photo soit prise. Il est considéré que lorsqu’une personne exerce une activité publique ou lorsqu’elle devient connue, elle doit accepter qu’on empiète un peu sur son droit à la vie privée. Il est aussi possible d’être filmé dans une foule, comme en assistant à une partie de hockey ou en participant à une manifestation.